Règlementation / Arrêté départemental : les feux dans le département et les gorges de la Loire
En période de canicule et de forte sécheresse, retrouvez l'arrêté départemental interdisant de porter ou d'allumer un feu.
Article 1er – Il est interdit à toutes les personnes autres que les propriétaires ou leurs ayants-droit de porter ou d'allumer du feu dans l'intérieur et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois et forêts, plantations et reboisements, ainsi que des landes et maquis.
Article 2 –
a) Pendant les périodes du 1er mars au 30 avril et du 1er juillet au 30 septembre de chaque année, l'interdiction de l'article 1er est étendue aux propriétaires des bois, forêts, plantations, reboisements, landes et maquis, ainsi qu'à leurs ayants-droit.
b) Pendant les mêmes périodes, il est interdit à toutes personnes d'incinérer des végétaux sur pied ou coupés sur la bande de terrain située entre 200 et 400 mètres des bois, forêts, plantations, reboisements, landes et maquis.
Article 3 – Les interdictions ci-dessus édictées ne s'étendent pas aux locaux servant à l'habitation et à leurs dépendances, ni aux abris, chantiers, ateliers, sous réserve de l'observation des règlements de police générale.
Article 4 – Dans le cas où des nécessités d'exploitation forestière ou agricole réclameraient une dérogation aux articles 1 et 2 ci-dessus, les intéressés peuvent présenter une demande particulière d'emploi du feu dûment motivée, qui sera adressée au préfet (service départemental de protection contre l'incendie et de secours) par l'intermédiaire du maire de la commune.
Article 5 – Il est interdit de fumer dans les bois, forêts, plantations, reboisements, landes et maquis pendant la période du 1er juillet au 30 septembre de chaque année. Sont également interdits dans les bois, forêts, plantations, reboisements, landes et maquis, ainsi que sur les routes, chemins ou sentiers qui les traversent ou en suivent la lisière, l'utilisation de tous appareils producteurs de feu à flamme nue, le jet de restes incandescents ou non des cigarettes et cigares et l'usage de toutes allumettes ou briquets.
Article 6 – Ceux qui auront contrevenu aux prescriptions qui précèdent seront pénalement et civilement responsables de tous les dégâts et dommages qui proviendront pour les bois, forêts, plantations, reboisements, landes et maquis voisins, des feux qu'ils auront allumés.
Article 7 – En cas de risque exceptionnel d'incendie, peuvent être interdits par arrêté préfectoral :
• l'apport sur les terrains visés à l'article 1er, d'allumettes et de tous appareils producteurs de feu ;
• le passage sur ces terrains, hors des voies ouvertes à la circulation publique de toutes personnes autres que les propriétaires ou leurs ayants-droit,
• le stationnement et la circulation de tout véhicule sur ces mêmes voies. Article 8 – En cas de nécessité, le préfet pourra :
• prescrire au propriétaire le débroussaillement de son terrain dans un délai déterminé, jusqu'à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers et usines lui appartenant ;
• imposer au propriétaire ou à ses ayants-droit, après une exploitation forestière, de nettoyer les coupes des rémanents et branchages dans un délai déterminé,
• prescrite au propriétaire de respecter les règles spéciales de gestion forestière au voisinage des voies ouvertes à la circulation publique.
Article 9 – En cas d'incendie dans les bois, forêts, plantations, reboisements, landes et maquis, le pâturage est interdit sur toute l'étendue incendiée pendant une durée de dix ans.
Article 10 – Pendant une deuxième période pouvant aller jusqu'à dix ans, le pâturage pourra être interdit sur out ou partie de l'étendue incendiée, par des arrêtés préfectoraux pris sur la proposition du directeur départemental de l'agriculture et après avis de la commission consultative départementale de la protection civile.
Article 11 – En ce qui concerne les landes et maquis, des arrêtés préfectoraux pris sur la proposition des propriétaires, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la commission consultative départementale de la protection civile pourront réduite les périodes d'interdiction du pâturage.
Article 12 – Les propriétaires ou fermiers qui voudraient allumer des feux pour faire brûler des broussailles ou des tas de rémanents seront tenus de se conformer aux obligations suivantes :
a) les feux devront être allumés avant 9 heures du matin ;
b) une surveillance devra être exercée tout autour de la surface à incendier,
c) aucune trace de feu ne devra subsister à partir d'une demi-heure avant le coucher effectif du soleil.
Article 13 – La responsabilité de la lutte contre les incendies de forêt incombe aux maires sur toute l'étendue de leur commune. Lorsque l'incendie s'étend sur le territoire de plusieurs communes, la direction des secours est confiée à l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours ainsi qu'aux inspecteurs adjoints et aux chefs de centres de secours auxquels délégation permanente est donnée pour coordonner l'action des moyens mis en œuvre par les maires.
Article 14 – Des équipes de sauveteurs civils, placées sous la direction du maire ou de son délégué, peuvent être instituées dans les communes. Toutefois, si une association syndicale ayant pour objet la défense des forêts contre l'incendie a été créée, la direction des équipes de sauveteurs civils appartient aux personnes désignées d'avance par elle avec l'agrément du maire.
Article 15 – Des indemnités horaires, imputables sur les fonds communaux et dont le taux est fixé par arrêté municipal, peuvent être allouées aux sauveteurs civils.
Article 16 – Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux dispositions des articles 12 et du décret du 9 juillet 1968, 179 et 185 du code forestier et l'article R 26, 15° du code pénal.
Article 17 – L'arrêté préfectoral du 30 avril 1965 est rapporté.
Article 18 – Le secrétaire général de la Loire, les sous-préfets de Roanne et de Montbrison, les maires, le commandant du groupement de gendarmerie de la Loire, le directeur départemental des polices urbaines de la Loire, le directeur départemental de l'agriculture, le directeur départemental de la protection civile, inspecteur départemental des services d'incendie et de secours, le chef du centre de gestion de l'office national des forêts, les gardes particuliers assermentés, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au recueil des actes administratifs du département.
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